Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les documents officiels.
Interprétation
Dans le présent règlement,
permanent, relativement à tout office, conseil, bureau, ou à toute commission ou corporation, signifie établi sans aucune limite de temps quant à sa durée; (permanent)
régulier signifie nommé de façon permanente; (regular)
sceau privé signifie le sceau adopté par le gouverneur général ou l’Administrateur pour le scellage des documents officiels qu’il doit signer, ou que, avec son autorisation, doit signer son suppléant, et qui ne requièrent pas d’être scellés du grand sceau; (Privy Seal)
temporaire, relativement à tout office, conseil, bureau, ou à toute commission ou corporation, signifie établi pour une période de temps déterminée ou jusqu’à ce que se produise un événement déterminé; (temporary)
temporaire ou spécial (ad hoc) signifie nommé spécialement pour une période de temps brève et déterminée ou jusqu’à ce que se produise un événement déterminé. (temporary or ad hoc)
Dispositions générales
Tout document scellé délivré conformément au présent règlement porte la signature de la personne occupant la charge signalée dans chaque cas, ou la signature de celui qui occupe ladite charge à titre de suppléant, sauf que tout semblable document qui doit être signé par le sous-chef d’un ministère peut être dans tout cas signé par le chef ou le chef suppléant de ce ministère.
Rien dans le présent règlement ne doit s’interpréter comme exigeant la délivrance d’une commission à une personne lorsqu’elle est nommée à nouveau à un poste à moins que la commission ne constitue l’instrument de renouvellement du mandat.
Tout document relatif à la nomination du procureur général et du ministre de l’Industrie ou tout document relatif à la nomination de l’un ou l’autre à des charges concomitantes qui doit, en vertu du présent règlement, être revêtu du sceau et porter leur signature à titre de procureur général ou de registraire général peut être signé par le premier ministre.
Les commissions revêtues du grand sceau, devant être apposé par le registraire général, sont délivrées aux personnes désignées pour les charges suivantes : Personnes désignées Signatures(1) Le gouverneur général(2) Ministres du Cabinet fédéral et membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui ne font pas partie du Cabinet(3) Lieutenants-gouverneurs des provinces(4) Administrateurs provinciaux(5) Ambassadeurs, hauts fonctionnaires ayant le rang d’ambassadeurs qui ne sont compris dans aucune autre catégorie mentionnée dans le présent règlement, hauts commissaires et ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires(6) Juges désignés par le gouvernement fédéral(7)[Abrogé, DORS/2005-187, art. 2](8) Sénateurs(9) Hauts fonctionnaires du Parlement : a) Le président du Sénat b) Greffier du Sénat, greffier de la Chambre des communes, sergent d’armes, bibliothécaire du Parlement, bibliothécaire associé du Parlement et huissier du Bâton noir(10) Sous-ministres et hauts fonctionnaires ayant le rang de sous-ministre qui ne sont compris dans aucune autre catégorie mentionnée dans le présent règlement(11) Membres réguliers et hauts fonctionnaires des commissions, corporations, offices, conseils et bureaux fédéraux permanents(12) Membres réguliers des commissions internationales permanentes(13) Les commissaires au titre de la Loi sur les enquêtes(14) Le commissaire et le commissaire adjoint des territoires du Nord-Ouest(14.1) Le commissaire et le commissaire adjoint du Nunavut(15) Le commissaire et l’adminis-trateur du territoire du Yukon(16) Le chef de l’état-major de la défense(17) Commissaire et officiers de la Gendarmerie royale du Canada lors de leur première nomination au rang d’officier(18) Conseiller de la Reine désigné par le gouvernement fédéral(19) Commissaires chargés d’assermenter (qu’il s’agisse de serments d’allégeance et d’office, d’affidavits devant être utilisés dans les cours Suprême et fédérale ou de tous autres serments ou affidavits)(20) Personnes pour lesquelles la délivrance d’une commission sous le grand sceau est prévue par la Loi et qui ne sont comprises dans aucune autre catégorie du présent article Le document est revêtu des signatures que prescrit le registraire général en l’absence de toute disposition y applicable.
Les commissions revêtues du sceau privé sont délivrées aux personnes désignées pour les charges suivantes :
Ledit sceau devant être apposé par le secrétaire du gouverneur général : Personnes désignées Signatures Officiers des forces canadiennes
Ledit sceau devant être apposé par le registraire général : Personnes désignées Signatures(1) Suppléants du gouverneur général(2) Suppléants de l’Administrateur(3) Officiers des Forces canadiennes quand il y a un Administrateur
Les commissions revêtues du sceau du registraire général sont délivrées aux personnes désignées pour les charges suivantes : Personnes désignées Signatures(1) Consuls généraux, consuls et vice-consuls(2) Membres temporaires ou spéciaux (ad hoc) des commissions, corporations, offices, conseils et bureaux fédéraux permanents(3) Membres des commissions, corporations, offices, conseils et bureaux fédéraux temporaires(4)[Abrogé, DORS/98-274, art. 4](5) Les personnes dans le service public du Canada désignées par décret du Conseil, qui ne sont comprises dans aucune autre catégorie de l’article 4, de l’article 5 ou du présent article, et auxquelles le registraire général estime qu’il convient de délivrer une commission
Les documents suivants sont délivrés sous le grand sceau qui sera apposé par le registraire général : Documents Signatures(1) Lettres patentes créant la charge de gouverneur général(2) Proclamations (sauf les proclamations de la nomination du gouverneur général ou de la mort du Souverain et les proclamations visant la Constitution du Canada)(2.1) Proclamation visant l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi constitutionnelle de 1982 le Souverain ou le gouverneur général, le Premier ministre, le registraire général, le procureur général.(2.2) Proclamations en vertu des articles 38, 41, 42 et 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 le gouverneur général, le Premier ministre, le registraire général, le procureur général.(3) Concessions par la Couronne de terrains ou de droits y afférents le suppléant du gouverneur, le sous-registraire général, le sous-procureur général ou un fonctionnaire de son ministère autorisé à signer en son nom, le sous-ministre du ministère intéressé ou un fonctionnaire de son ministère autorisé à signer en son nom.(4)[Abrogé, DORS/98-274, art. 5](5) Brefs d’élection(6) et (7)[Abrogés, DORS/98-274, art. 5]
Les documents suivants sont délivrés sous le sceau privé qui sera apposé par le registraire général : Documents Signature(1) Proclamation de la nomination du gouverneur général le gouverneur général.(2) Proclamation de la mort du Souverain(3)[Abrogé, DORS/2005-187, art. 3](4) Certificats d’homologation(5)[Abrogé, DORS/2005-187, art. 3]
[Abrogé, DORS/2000-79, art. 9]